J.O. Numéro 124 du 28 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08074

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Décret no 2000-455 du 25 mai 2000 modifiant le décret no 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes


NOR : EQUK0000221D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes, modifié par le décret no 97-156 du 19 février 1997 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Le dernier tiret du dernier alinéa du II de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet. »
II. - Le IV de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées au II ci-dessus. »
III. - Le VI de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Le préfet peut, après avis de la commission locale :
« - pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
« - étendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manoeuvre et de navigation ;
« - restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité. »
IV. - Le VIII de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est abrogé.

Art. 2. - L'article 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
« Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
« Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.
« II. - L'assemblée commerciale comprend :
« a) Membres avec voix délibérative :
« - deux représentants des armateurs ;
« - deux représentants des autres usagers du port ;
« - deux pilotes de la station servant le port concerné ;
« - dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
« - dans les autres ports de commerce, deux représentants du concessionnaire principal de l'outillage du port.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« b) Membres de droit avec voix consultative :
« - le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
« - dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ; dans les ports d'intérêt national, le directeur du port ou son représentant ; dans les autres ports, le représentant désigné par le conseil général ;
« - lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
« - lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
« L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.
« III. - Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
« Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
« Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
« Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.
« IV. - Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
« Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées au II ci-dessus, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence.
« V. - Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du second alinéa du IV.
« VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales. »

Art. 3. - Les licences délivrées antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables. Elles sont régies par les dispositions du V de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne